Assignation en justice à l’étranger : effet interruptif de la prescription devant les juridictions nationales

Introduction

L’article 344 du Code des Obligations et des Contrats libanais (COC) dispose que les obligations s’éteignent par l’inertie du créancier qui s’est abstenu de faire valoir ses droits pendant un certain temps. Un créancier diligent ne laissera toutefois jamais sa créance péricliter par l’effet de la prescription : il dispose à cet effet d’un arsenal juridique lui permettant d’en interrompre le cours, notamment en assignant son débiteur en justice en exécution de son obligation.

Si l’effet interruptif de la prescription attaché aux assignations engagées devant les juridictions du for (nationale) est solidement établi, la question se pose avec plus d’acuité lorsque les procédures sont introduites à l’étranger. Le présent article se propose d’examiner si de telles assignations produisent un effet interruptif de la prescription dans le for,[1] avant d’en déterminer la durée.

I. Effet interruptif de la prescription

La question de principe — celle de savoir si une assignation étrangère interrompt la prescription dans le for — appelle une réponse affirmative. Trois séries de considérations convergent en ce sens.

1. Absence de distinction dans le texte légal. L’article 357 du COC[2], qui gouverne l’effet interruptif de la prescription par les demandes judiciaires, n’opère aucune distinction entre les procédures engagées devant les juridictions du for et celles introduites à l’étranger. Au contraire, sa formulation générale — visant toute demande judiciaire ou extrajudiciaire — est de nature à englober les assignations quelle que soit la juridiction saisie.

2. Finalité de la prescription extinctive. La prescription repose sur l’inertie du créancier à l’égard de son obligation. Or, un créancier qui initie une procédure judiciaire — qu’elle soit engagée dans le for ou à l’étranger — manifeste sans équivoque sa volonté d’obtenir l’exécution de sa créance et exclut ainsi toute négligence de sa part. Priver les assignations étrangères de leur effet interruptif reviendrait à sanctionner un créancier diligent pour avoir exercé l’action judiciaire que la prescription est précisément destinée à inciter. Une telle solution serait arbitraire et contraire aux fondements mêmes de la prescription extinctive.

3. Impératif de coordination internationale des systèmes juridiques. La prise en compte de l’effet interruptif des assignations étrangères est également justifiée par le principe de coordination internationale des systèmes juridiques, largement reconnu en droit international privé. Ce principe promeut la cohérence transfrontière et s’oppose à des solutions qui favoriseraient le contournement des for ou pénaliseraient les créanciers pour avoir légitimement exercé leurs droits à l’étranger.

Cette position est confortée par la jurisprudence française[3] ainsi que par la doctrine.[4] Si la jurisprudence libanaise n’a pas encore expressément tranché la question, sa conception de la finalité de l’action en justice — fondée sur l’exclusion de toute négligence du créancier[5] — offre un fondement solide pour parvenir à la même conclusion. Aucune raison ne justifierait que les juridictions libanaises s’écartent de ce raisonnement lorsque l’assignation est introduite devant une juridiction étrangère.

Il convient néanmoins de souligner que la solution retenue dépendra, en dernier ressort, de la volonté des juges du for de prendre en considération ce qui se déroule au-delà des frontières de leur juridiction.

II. Durée de l’interruption

Une fois le principe de l’effet interruptif admis, il convient d’en préciser la portée temporelle. En application de l’article 359 du COC,[6] l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à la clôture de l’instance : le temps écoulé avant l’acte interruptif n’est pas compté, et le délai recommence à courir intégralement à compter de la cessation de cet acte.

La cohérence du raisonnement commande que la même règle s’applique aux assignations étrangères. Toute distinction entre procédures domestiques et procédures étrangères quant à la durée de l’interruption serait aussi injustifiée que de nier son existence même. La finalité de l’assignation — et partant, son effet interruptif — ne saurait varier selon le siège de la juridiction saisie.

Un éclairage supplémentaire peut être puisé dans le mécanisme de la litispendance internationale. Lorsqu’une juridiction du for se déssaisit au profit d’une juridiction étrangère précédemment saisie de la même action, il serait incohérent qu’elle opposer ensuite au créancier la prescription de son action au motif que la procédure étrangère n’aurait pas interrompu le délai. Une telle solution laisserait le créancier sans recours alors qu’il avait agi avec diligence. La logique du système juridique commande que l’interruption subsiste pendant toute la durée de la procédure étrangère.

Conclusion

La solution la plus cohérente avec la finalité des assignations en justice et avec le principe de coordination internationale des systèmes juridiques est celle reconnaissant à l’assignation étrangère un effet interruptif de la prescription dans le for, pour la durée entière de l’instance. Cette conclusion se fonde sur la lettre de l’article 357 du COC, sur la ratio legis de la prescription extinctive, et trouve un appui dans le droit comparé français.

En l’absence de décision expresse des juridictions libanaises, une incertitude demeure. Sa résolution dépendra de la manière dont les juges du for appréhenderont leur obligation de tenir compte de procédures engagées au-delà de leurs frontières…

GHADY RIZK

Avocat stagiaire inscrit au Barreau de Beyrouth

Master 2 en Droit International Privé et du Commerce International, Université Panthéon-Assas (Paris II)


[1]Le présent article est axé sur le droit libanais, tout en intégrant des perspectives de droit comparé français. Aux fins de la présente démonstration, il sera supposé que l'obligation en question est régie soit par le droit libanais, soit par le droit français.

[2]Article 357 du Code des Obligations et des Contrats Libanais (COC) :

« La prescription est interrompu : 1 – Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire, ayant date certaine, qui constitue le débiteur en demeure d’exécuter son obligation, même lorsqu’elle est faite devant un juge incompétent ou que l’acte est déclaré nul pour vice de forme ; »

[3]Cass. Civ. 1ère, 21 jan. 1975, n˚ 73-13.851 :

« Mais attendu que la cour d’appel (…) retient justement que l’assignation du 7 février délivrée devant un tribunal territorialement incompétent constituait cependant un acte de poursuite interruptif de la prescription ; »

[4]B. Audit, L. d’Avout, Droit International Privé, 9ᵉ éd., LGDJ, 2022, p. 473 :

« L’instance judiciaire engagée à l’étranger est susceptible d’interrompre la prescription. »

[5]Beyrouth, n° 1142/2010 :

« Les causes d’interruption de la prescription prévues par le législateur procèdent toutes d’un acte émanant du créancier par lequel celui-ci exprime sa volonté d’obtenir son droit et exclut toute négligence de sa part, laquelle constitue le fondement même de la prescription. »

[6]Article 359 du Code des Obligations et des Contrats Libanais (COC) :

« Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu’à l’acte interruptif n’est pas compté pour le calcul du laps de temps nécessaire à prescription, et ce délai, qui n’est pas changé, commence à courir à nouveau du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet. Si la dette a été reconnue dans un titre ou affirmée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix années. »

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